Les Experts Compétences n’y croyaient pas !
La loi du 25 juin 2026 autorise désormais certains contrôleurs de la formation professionnelle à utiliser une identité d’emprunt. Un projet de décret examiné en octobre doit en préciser les modalités. Après Qualiopi, les contrôles administratifs, les vérifications financières et les sanctions, une nouvelle étape s’annonce. Mais à force de traquer les fraudeurs, ne risque-t-on pas d’installer durablement la suspicion au cœur de la formation professionnelle ?
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Contrôle : bientôt des contrôleurs sous couverture ?
Le prochain stagiaire de votre organisme sera peut-être un contrôleur
Imaginez la scène.
Un candidat consulte votre catalogue de formations. Il s’intéresse à une certification, demande des précisions sur le programme, interroge votre conseiller commercial et souhaite connaître les modalités d’inscription.
Rien de plus banal.
Il échange plusieurs courriels, consulte vos conditions générales, accède éventuellement à une démonstration de votre plateforme pédagogique.
Seulement voilà : ce candidat n’est peut-être pas celui qu’il prétend être.
Derrière son identité pourrait se trouver un agent chargé de contrôler votre organisme de formation.
Ce scénario, qui aurait pu inspirer un épisode du Bureau des légendes, correspond à une possibilité juridique désormais inscrite dans le Code du travail.
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a ouvert la voie à l’utilisation d’une identité d’emprunt dans plusieurs procédures de contrôle de la formation professionnelle.
Un projet de décret présenté à la consultation du 14 octobre 2026 vient préciser les conditions dans lesquelles cette méthode pourra être employée.
Et cette nouveauté soulève une question : jusqu’où faut-il aller pour contrôler les organismes de formation ?
Une nouvelle méthode de contrôle, mais une autorisation déjà inscrite dans la loi
Commençons par distinguer ce qui est acquis de ce qui reste à préciser.
La loi du 25 juin 2026 a déjà introduit plusieurs dispositions permettant le recours à une identité d’emprunt.
L’article L. 6333-7-3 du Code du travail autorise notamment cette méthode dans le cadre des contrôles réalisés par la Caisse des Dépôts pour la gestion du compte personnel de formation et de son environnement numérique.
L’article L. 6362-8-1 prévoit également cette possibilité pour les agents chargés de contrôler les organismes proposant des formations réalisées entièrement ou partiellement à distance, ou dont l’inscription peut s’effectuer en ligne.
France compétences dispose par ailleurs de nouvelles prérogatives de contrôle dans le domaine des certifications professionnelles.
Le projet de décret d’octobre 2026 s’intéresse donc aux modalités d’exécution et à la traçabilité des investigations.
Ce n’est pas une simple formalité.
Car autoriser un agent à utiliser une fausse identité est une chose. Définir ce qu’il peut faire, comment il doit conserver les preuves et à quel moment son identité réelle doit être révélée en est une autre.
La procédure devra permettre de reconstituer les conditions des constatations, notamment les dates, les moyens de connexion et les informations recueillies.
Voilà un changement qui mérite davantage qu’une simple note dans une newsletter juridique.
Pourquoi l’administration veut-elle avancer masquée ?
Reconnaissons-le : la fraude à la formation professionnelle existe.
Les abus liés au CPF ont montré qu’un dispositif de financement pouvait attirer des opérateurs peu scrupuleux.
Des formations fictives, des promesses commerciales trompeuses, des prestations éloignées du programme annoncé ou des pratiques de démarchage abusives ont contribué à dégrader la réputation du secteur.
Dans ces conditions, un contrôle annoncé présente des limites évidentes.
Lorsqu’un organisme connaît à l’avance la visite d’un contrôleur, il peut préparer les documents demandés, présenter ses meilleurs dossiers et mettre en avant ses procédures les plus irréprochables.
Cela ne signifie pas que tous les organismes cherchent à dissimuler quelque chose. Mais une visite officielle ne permet pas nécessairement d’observer le parcours réellement vécu par un futur stagiaire.
L’identité d’emprunt peut donc permettre de vérifier les informations fournies au prospect, les conditions d’inscription, la conformité du discours commercial ou encore la réalité de certaines prestations numériques.
Il serait excessif de prétendre que cette méthode ne présente aucune utilité.
La vraie question n’est pas de savoir s’il faut combattre la fraude, mais de déterminer comment le faire sans multiplier inutilement les contraintes pour les organismes respectueux des règles.
La formation à distance est-elle devenue suspecte ?
C’est l’un des aspects les plus préoccupants du débat.
La formation ouverte et à distance, ou FOAD, occupe aujourd’hui une place essentielle dans l’offre de formation professionnelle.
Elle permet de former des salariés éloignés des centres urbains, de proposer des parcours individualisés, de limiter les déplacements et de mieux adapter les apprentissages aux contraintes professionnelles.
Elle peut aussi contribuer à réduire certains coûts immobiliers.
Les organismes de formation qui ont longtemps supporté des charges importantes pour entretenir des salles parfois insuffisamment remplies connaissent parfaitement cet enjeu.
Mais la formation à distance ne doit pas devenir, par principe, une modalité pédagogique suspecte.
Il existe d’excellentes formations à distance et de mauvaises formations en présentiel.
La qualité d’une formation ne dépend pas uniquement de la présence physique d’un stagiaire dans une salle.
Elle dépend notamment des objectifs pédagogiques, de la pertinence des contenus, de l’accompagnement, de l’évaluation des acquis et de l’adéquation aux besoins des apprenants.
La lutte contre la fraude doit donc porter sur les pratiques frauduleuses, pas sur la modalité pédagogique elle-même.
Une autre précision mérite d’être soulignée : la loi vise aussi les organismes dont l’inscription peut se faire en ligne, même lorsque la formation n’est pas intégralement dispensée à distance.
Le champ potentiel des contrôles dépasse donc les seules plateformes de e-learning.
Le paradoxe du contrôleur qui doit révéler son identité
C’est probablement le détail le plus étonnant du projet.
Selon les dispositions présentées en octobre, les actes établis à la suite de certaines constatations devront retracer l’identité réelle de l’agent, sa qualité, sa résidence administrative, l’identité d’emprunt utilisée et les circonstances du contrôle.
Pour la Caisse des Dépôts, certaines informations doivent apparaître dans les documents ouvrant la procédure contradictoire.
Pour les services de l’État, elles doivent figurer dans la notification des résultats du contrôle et dans la décision administrative.
Cette exigence répond à une nécessité juridique : un organisme mis en cause doit pouvoir connaître les éléments sur lesquels repose une décision et exercer ses droits de défense.
Mais elle soulève aussi une difficulté pratique.
Si l’administration utilise des identités d’emprunt pour protéger l’efficacité de ses investigations, comment préserver les agents lorsque leurs informations professionnelles sont ensuite communiquées ?
La question ne doit pas être exagérée : révéler une identité professionnelle dans un acte administratif ne signifie pas rendre publique une adresse personnelle.
Il n’en demeure pas moins que le dispositif doit trouver un équilibre entre la sécurité des agents, la traçabilité des opérations et les droits des organismes contrôlés.
C’est un véritable sujet de droit administratif, et non une simple anecdote.
Les organismes sérieux vont-ils encore payer pour les fraudeurs ?
C’est ici que la question dépasse largement le décret.
Depuis plusieurs années, les organismes de formation doivent s’adapter à une accumulation de règles, de contrôles et de procédures.
Certification Qualiopi, obligations documentaires, conditions de référencement, contrôles des financeurs, exigences relatives aux certifications, traçabilité des parcours, justification du service fait : la liste est déjà longue.
Chaque obligation prise isolément peut sembler justifiée.
Mais leur accumulation produit des effets très concrets.
Les dirigeants doivent consacrer davantage de temps aux procédures administratives. Les équipes pédagogiques doivent documenter leurs interventions. Les responsables financiers doivent sécuriser chaque dossier avant facturation.
Dans les petites structures, ces tâches mobilisent parfois les mêmes personnes qui devraient développer les formations, accompagner les stagiaires et prospecter de nouveaux clients.
Or le secteur traverse également une période de fortes tensions économiques.
Dans ces conditions, il faut se demander si l’efficacité du contrôle progresse réellement au même rythme que les charges administratives supportées par les organismes.
Un contrôle plus discret n’entraîne pas nécessairement davantage de paperasse. Mais il peut conduire les organismes à renforcer leurs procédures internes, leur conservation des échanges et la vérification de leurs parcours commerciaux.
Le risque serait que la fraude de quelques-uns continue de déterminer les conditions de travail de tous les autres.
De la confiance au soupçon : quel modèle de régulation voulons-nous ?
La formation professionnelle repose sur une relation de confiance.
Confiance entre l’entreprise et l’organisme qui forme ses salariés.
Confiance entre le stagiaire et le formateur.
Confiance entre le financeur et le prestataire.
Confiance, enfin, entre les pouvoirs publics et les acteurs chargés de mettre en œuvre les politiques de développement des compétences.
Cette confiance n’exclut évidemment pas les contrôles.
Elle suppose simplement que ceux-ci soient proportionnés, compréhensibles et orientés vers les risques réellement identifiés.
Le recours à l’identité d’emprunt peut devenir un outil supplémentaire dans l’arsenal de lutte contre les fraudes.
Mais si cette technique s’accompagne d’une suspicion généralisée, elle pourrait détériorer les relations entre les organismes et les autorités de contrôle.
Il faut également anticiper les conséquences contentieuses.
Lorsqu’un organisme conteste les conditions d’une investigation, la validité des constatations, le respect du contradictoire ou la proportionnalité d’une sanction, le différend peut être porté devant le juge administratif.
Il ne serait donc pas surprenant que cette nouvelle méthode fasse apparaître des questions juridiques inédites.
Cela ne signifie pas que les recours vont nécessairement se multiplier : leur nombre dépendra des pratiques administratives, des garanties procédurales et des décisions prises.
Mais le risque mérite d’être anticipé.
Ce que les organismes de formation doivent vérifier dès maintenant
Pour les dirigeants, il serait contre-productif de transformer cette évolution en une chasse aux faux stagiaires.
Un organisme sérieux ne doit pas soupçonner chaque prospect d’être un agent infiltré.
Il doit plutôt s’assurer que les informations communiquées aux candidats correspondent à la réalité des prestations proposées.
Cela suppose notamment de vérifier la cohérence entre les annonces commerciales et les programmes effectivement dispensés, les conditions d’inscription, les modalités d’accompagnement, les évaluations et les documents contractuels.
Les formations à distance appellent une vigilance particulière sur l’accès aux ressources, la réalité du suivi pédagogique et les preuves de réalisation.
Il faut également veiller à ce que les commerciaux ne promettent pas des résultats, des certifications ou des financements qui ne correspondent pas aux conditions réelles de la formation.
Ces précautions ne sont pas nouvelles.
Mais elles prennent une importance supplémentaire lorsque l’administration peut observer le parcours d’inscription dans les mêmes conditions qu’un candidat ordinaire.
Un autre point mérite l’attention des dirigeants : les équipes doivent savoir comment réagir à une notification de contrôle et à une éventuelle procédure contradictoire.
La traçabilité ne doit pas seulement servir à satisfaire l’administration. Elle doit également permettre à l’organisme de défendre ses droits.
Et si l’on évaluait aussi l’efficacité des contrôles ?
Une question manque souvent dans les débats consacrés à la réglementation de la formation professionnelle : combien coûtent les contrôles, et quels résultats produisent-ils ?
Il ne suffit pas de créer une nouvelle procédure pour démontrer son efficacité.
Il faudrait pouvoir mesurer les fraudes réellement détectées, les sommes récupérées, les sanctions confirmées, les coûts administratifs engagés et les conséquences pour les organismes respectueux de leurs obligations.
Il serait également utile de distinguer les manquements formels, les erreurs de gestion, les insuffisances pédagogiques et les fraudes intentionnelles.
Ces situations n’ont ni la même gravité ni les mêmes conséquences.
Un dossier incomplet n’est pas nécessairement une fraude.
Une erreur administrative ne prouve pas qu’une formation n’a pas eu lieu.
À l’inverse, une documentation parfaitement présentée ne garantit pas à elle seule la qualité d’un apprentissage.
La régulation doit savoir faire ces distinctions.
Faute de quoi, les procédures risquent de devenir une fin en soi.
À force de contrôler, n’oublions-nous pas de former ?
C’est peut-être la question centrale.
La formation professionnelle française traverse une période de transformation profonde.
Les financements évoluent, les modèles économiques sont fragilisés, les exigences réglementaires augmentent et les organismes doivent repenser leurs offres.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics disposent de raisons légitimes pour renforcer la lutte contre la fraude.
Mais il ne faudrait pas que cette lutte fasse oublier la raison d’être du système.
La formation professionnelle n’a pas été créée pour produire des justificatifs, alimenter des tableaux de conformité ou multiplier les procédures contradictoires.
Elle existe pour permettre à des personnes d’acquérir des compétences, d’évoluer dans leur métier, de retrouver un emploi ou de réussir une reconversion.
Le contrôle est nécessaire lorsqu’il protège cette mission.
Il devient problématique lorsqu’il finit par l’éclipser.
Demain, un contrôleur pourra peut-être se présenter sous une identité d’emprunt. Mais la vraie réussite ne sera pas de surprendre un organisme en défaut : elle sera de démontrer que cette méthode permet de mieux protéger les apprenants et les financements publics, sans pénaliser inutilement les professionnels sérieux.
Voilà le véritable enjeu.
Et une question que les organismes de formation seraient bien inspirés de porter collectivement dans le débat public.
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MOTS CLÉS
Contrôle formation professionnelle, identité d’emprunt, fraude CPF, organisme de formation, FOAD, Caisse des Dépôts, France compétences, contrôles administratifs, loi anti-fraude 2026, réglementation formation professionnelle.
SOURCES
Légifrance — Article L. 6333-7-3 du Code du travail : identité d’emprunt dans les contrôles de la Caisse des Dépôts.
Sénat — Travaux parlementaires sur la lutte contre les fraudes : justification et périmètre du recours à l’identité d’emprunt.
Centre Inffo — Caisse des Dépôts : des prérogatives renforcées en matière de contrôle, 29 juin 2026.
La Boussole de la formation — Identité d’emprunt : votre prochain stagiaire sera peut-être un contrôleur, 12 octobre 2026.
Bulletin officiel — Circulaire DGEFP relative aux priorités de contrôle pour 2026 et 2027.
Tribune de Laurent Durain, directeur général de TRËMA, relayée sur LinkedIn, publiée dans AEF info Social.
Mini FAQ : Contrôle : bientôt des contrôleurs sous couverture ?
1. Un contrôleur peut-il légalement utiliser une fausse identité ?
Oui. La loi du 25 juin 2026 a introduit cette possibilité dans le Code du travail pour certains contrôles liés notamment au CPF, à la formation professionnelle et aux certifications. Les modalités précises doivent respecter les dispositions réglementaires applicables.
2. Cette mesure concerne-t-elle uniquement les formations à distance ?
Non. Pour les contrôles relevant de l’article L. 6362-8-1, le dispositif vise aussi les organismes permettant une inscription en ligne, même lorsque la formation n’est pas entièrement à distance.
3. L’agent doit-il révéler immédiatement sa véritable identité ?
Non. Le projet de décret prévoit la communication de certaines informations dans des actes de procédure déterminés, notamment lorsque des manquements ou infractions ont été constatés.
4. Un organisme peut-il contester les résultats d’un contrôle ?
Oui, selon les procédures applicables. Le respect du contradictoire, la régularité des constatations et les voies de recours demeurent des garanties importantes.
5. Les organismes doivent-ils modifier immédiatement leurs procédures ?
Il n’est pas nécessaire de bouleverser leur organisation sur la seule base d’un projet de décret. En revanche, vérifier la conformité du parcours commercial, des inscriptions, des prestations et de leur traçabilité constitue une précaution utile.